R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
138. Cotisations remboursables. La Commission rembourse les cotisations salariales et les cotisations patronales pour service courant reçues dans les cas suivants:
(1)  les cotisations versées en rapport avec des heures travaillées à compter de la date de la retraite normale du participant;
(2)  les cotisations versées en rapport avec des heures travaillées à compter de la date du premier versement dû de la rente relative au compte complémentaire du participant;
(3)  les cotisations versées en rapport avec des heures travaillées avant la date du premier versement dû de la rente relative au compte complémentaire du participant, mais inscrites à son dossier après la fin du processus de la mise en service de cette rente;
(4)  les cotisations versées en rapport avec des heures travaillées à compter de la date de retraite d’un participant qui a reçu sa prestation de retraite selon les modalités de l’un ou l’autre des articles 134.4 à 134.6;
(5)  les cotisations versées en rapport avec des heures travaillées avant la date de retraite d’un participant qui a reçu sa prestation de retraite selon les modalités de l’un ou l’autre des articles 134.4 à 134.6 mais inscrites au dossier du participant après la fin du processus de paiement de cette prestation.
Les cotisations reçues au cours d’une année sont remboursées au cours de l’année suivante.
Les majorations ou réductions prévues à l’article 111.1 ne sont pas appliquées aux cotisations remboursées conformément au présent article.
Décision CCQ-951991, a. 138; Décision CCQ-982384, a. 25; Décision CCQ-043311, a. 27; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 9; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 35.
138. La Commission rembourse les cotisations salariales et les cotisations patronales pour service courant reçues dans les cas suivants:
(1)  les cotisations versées en rapport avec des heures travaillées après la date de la retraite normale du participant;
(2)  les cotisations versées en rapport avec des heures travaillées après la date de retraite du retraité;
(3)  les cotisations versées en rapport avec des heures travaillées avant la date de retraite du retraité, mais inscrites au dossier du participant après la fin du processus de la mise en service de la rente du retraité;
(4)  les cotisations versées en rapport avec des heures travaillées avant la date de départ du participant, mais inscrites au dossier du participant après la fin du processus de paiement de sa prestation de départ;
(5)  les cotisations versées en rapport avec des heures travaillées inscrites au dossier du participant après la fin du processus de paiement de la prestation de décès.
Les cotisations reçues au cours d’une année sont remboursées au cours de l’année suivante.
Décision CCQ-951991, a. 138; Décision CCQ-982384, a. 25; Décision CCQ-043311, a. 27; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 9.
138. Les cotisations salariales et les cotisations patronales pour service courant reçues par la Commission au regard du régime de retraite en rapport avec des heures travaillées au cours d’une année par un participant visé à l’article 132 ou par un retraité sont remboursées au cours de l’année suivante; en cas de décès avant ce remboursement, elles sont ajoutées à la prestation au décès.
Décision CCQ-951991, a. 138; Décision CCQ-982384, a. 25; Décision CCQ-043311, a. 27.